Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Techniciens qualifiés
60(1)Aux fins d’application du présent article, le ministre peut désigner des personnes à titre de techniciens qualifiés.
60(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à une méthode réglementaire, analysé ou examiné un animal de la faune ou un spécimen de la flore et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements et, à défaut de preuve contraire, fait foi des déclarations y contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signé.
60(3)La partie contre laquelle le certificat d’un technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger que le technicien qualifié comparaisse pour être contre-interrogé.
60(4)Un certificat ne peut être reçu en preuve en vertu du paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer un avis raisonnable de son intention accompagné d’une copie du certificat.
Techniciens qualifiés
60(1)Aux fins d’application du présent article, le ministre peut désigner des personnes à titre de techniciens qualifiés.
60(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à une méthode réglementaire, analysé ou examiné un animal de la faune ou un spécimen de la flore et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements et, à défaut de preuve contraire, fait foi des déclarations y contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signé.
60(3)La partie contre laquelle le certificat d’un technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger que le technicien qualifié comparaisse pour être contre-interrogé.
60(4)Un certificat ne peut être reçu en preuve en vertu du paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer un avis raisonnable de son intention accompagné d’une copie du certificat.